28. Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les modalités prévues aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.